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Publié le 29 Août 2016

#Opinion #Burkini - Pourquoi la bataille juridique ne fait que commencer, par Régis de Castelnau

Décryptage de la décision du Conseil d’Etat.

Tentons, en répondant à quelques questions et en restant sur le terrain juridique, d’éclaircir le sens de cette décision

Par Régis de Castelnau, Avocat, publié dans Causeur le 27 aout 2016
 
Jean-Christophe Cambadélis, armé de son esprit d’à-propos nous a bien expliqué le but du débat passablement hystérique autour des « arrêtés anti-burkinis » : une opération de diversion pour ne pas « évoquer la réussite gouvernementale sur le chômage » ! On pouvait ne pas avoir vu les choses exactement comme ça et même considérer que ce débat n’était pas inutile. Et estimer aussi que l’hystérisation indiscutable était au départ plutôt du côté des opposants à ces arrêtés, tombant une fois de plus dans le piège qui consiste à traiter par-dessous la jambe les 70 % de Français qui sont opposés au burkini qu’ils voient comme un emblème de cet islamisme radical qui gangrène les cités sous leurs yeux. Un islamisme radical qu’ils estiment, à tort ou à raison, qu’il alimente le djihadisme, mais surtout qu’il propose une France communautarisée dont ils ne veulent pas. C’est un piège, parce que ces gens-là — qui comme chacun sait sont d’horribles beaufs et Dupont Lajoie, même si, comme c’est de plus en plus souvent le cas, ils se prénomment Ahmed, Aïcha ou Rachida — eh bien ces gens-là, ils votent. Et ils ne supportent plus d’être traités de cette façon. Il est probable qu’au mois de mai prochain, cela risque de leur faire tout drôle, aux belles âmes.
 
L’ordonnance rendue par le Conseil d’État (voir ci-dessous) suspendant le caractère exécutoire d’un arrêté anti-burkini pris par la commune de Villeneuve-Loubet a évidemment été immédiatement instrumentalisée, par les pro-burkini comme une éclatante victoire contre « les heures les plus sombres », et par les opposants malins comme la preuve qu’il n’y avait rien à attendre de la juridiction administrative colonisée par la bien-pensance, et qu’il fallait changer la loi. De cette cacophonie ont émergé comme d’habitude nombre d’énormités qu’il est tout à fait inutile, dans un débat aussi passionnel, d’essayer de réfuter.
 
Tentons cependant, en répondant à quelques questions et en restant sur le terrain juridique d’apporter des éclaircissements sur le sens de cette décision et sur sa portée. On pourra aussi trouver quelques informations sur le contexte dans un article précédent.
 
De quelle procédure était saisi le Conseil d’État, et pourquoi celle-ci a été examinée aussi rapidement alors même que l’arrêté de Villeneuve-Loubet était postérieur à celui de Cannes, qui a mis le feu aux poudres ?
 
Le recours formé par la Ligue des droits de l’homme était ce qu’on appelle un « référé liberté ». Dès lors que l’on considère qu’une liberté fondamentale a été violée par l’administration, on peut saisir le juge administratif d’une procédure d’urgence à l’occasion de laquelle les délais d’examen sont très courts. Ce n’est pas cette voie qui a été utilisée par les opposants à l’arrêté du maire de Cannes. Le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a considéré que l’arrêté, s’il portait atteinte à une liberté publique, était justifié par un risque de troubles à l’ordre public. C’est sur cette interprétation que le Conseil d’État est revenu.
 
Le quotidien de référence a immédiatement dit qu’il s’agissait d’un « arrêt de principe » et que par conséquent les 25 autres arrêtés anti-burkini devaient être retirés par les maires qui les avaient pris. Qu’en est-il ?
 
Ce n’est absolument pas ce que l’on appelle un « arrêt de principe », c’est ce que l’on nomme une « décision d’espèce », la décision prise ne concerne que l’arrêté du maire de Villeneuve-Loubet. Les 25 autres (à ma connaissance) sont toujours exécutoires et produisent leurs effets. Et prétendre que les maires concernés devraient les retirer compte tenu de l’ordonnance Villeneuve-Loubet n’est simplement pas sérieux. Il y a là d’abord l’application du principe du privilège d’exécution d’office attaché aux décisions publiques, tant qu’elles n’ont pas été suspendues ou annulées par le juge, si celles-ci lui sont soumises. Et surtout, le Conseil d’État dans une décision assez banale, a clairement indiqué, en l’accompagnant d’un rappel concis des principes et des textes applicables, que sa décision était prise sur la base d’une appréciation de la situation à Villeneuve-Loubet. Et il résulte de sa méthode que le résultat pourrait être différent s’agissant d’un autre arrêté dans une autre commune. J’ajouterai encore qu’il s’agit d’une « ordonnance de référé », et que celle-ci ne dispose pas de ce que l’on appelle « l’autorité de la chose jugée ». Elle a simplement « force exécutoire » dans sa suspension du caractère exécutoire de l’arrêté. Vous me suivez ? Parce que là on est quand même au cœur de la cuisine judiciaire, et les recettes ne sont pas toujours claires pour le profane. Cela veut dire que si le Tribunal administratif de Nice, lorsqu’il va juger au fond la légalité de l’arrêté de Villeneuve-Loubet, a la même opinion que son propre juge de référé il peut très bien ne pas l’annuler. En appel, la Cour administrative de Marseille peut être du même avis, et le Conseil d’État nouvellement saisi en cassation de l’arrêt aussi, ne suivant pas ainsi son propre juge des référés. Ce n’est pas que cela arrive souvent, mais c’est possible. Alors, moi je veux bien que la messe soit dite, mais il ne faudrait quand même pas exagérer. Nous sommes au début d’une bataille politique et juridique qui risque d’être acharnée.
 
Mais alors, qu’est-ce qu’il a raconté le Conseil d’État ?
 
Il a bien fait son travail. En commençant par rappeler dans ses considérants 4 et 5 quelles étaient les pouvoirs du maire en matière de police municipale, spécialement en matière de « police des baignades ». Et par conséquent sur quelles considérations réglementaires le maire pouvait s’appuyer pour prendre des mesures. Puis que « si le maire est chargé du maintien de l’ordre dans la commune, il doit concilier l’accomplissement de sa mission avec le respect des libertés garanties par les lois ». Et s’il restreint des libertés, il ne peut le faire qu’en considération de « risques avérés d’atteinte à l’ordre public ».
Et imparablement, le Conseil d’État constate « qu’il ne résulte pas de l’instruction (de l’affaire) que des risques de troubles à l’ordre public aient résulté sur les plages de la commune de Villeneuve-Loubet de la tenue adoptée en vue de la baignade par certaines personnes. »
 
Deux conséquences de cette rédaction, tout d’abord le port du burkini n’est pas en lui-même un trouble à l’ordre public, ce qui ne saurait constituer une surprise ! Ensuite on peut interdire cette tenue, au travers d’un arrêté de portée géographique et de durée limitée, mais dès lors qu’on établit et que l’on rapporte la preuve que le port de celle-ci engendrerait des troubles à l’ordre public. Il est clair que la commune de Villeneuve-Loubet, comme les débats l’ont montré, est montée à l’assaut en « petite tenue »…
 
On ajoutera une troisième chose c’est que la question de la laïcité n’a strictement rien à faire dans cette histoire. On peut considérer comme c’est mon cas que le burkini est le support d’une conviction religieuse intégriste à combattre, mais savoir que la liberté de conscience, d’opinions et d’expression autorise les militants de cette cause à l’afficher, dès lors que ce n’est pas dans l’espace institutionnel de la puissance publique qui doit, lui, impérativement rester neutre. Ce que n’est pas une plage... Lire l'intégralité.
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