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Publié le 16 Mai 2019

Crif - Qu’est-ce qu’un discours de haine ?

Ce 15 mai, Emmanuel Macron et Jacinda Ardern, première ministre de Nouvelle-Zélande, doivent présenter depuis Paris, « l’appel de Christchurch » contre le terrorisme, la violence et l’extrémisme en ligne. Interrogeons-nous. Le discours de haine aurait-il une définition précise en termes de droits de l’homme internationaux ?

Par Marc Knobel, Directeur des Etudes au Crif

 

   Posons d’emblée cette question : le discours de haine aurait-il une définition précise en termes de droits de l’homme internationaux ? Pas vraiment, car il est une expression utilisée pour décrire un discours général, extrêmement négatif et constituant un risque pour la paix sociale. Précisons : si de nombreux Etats ont adopté une législation pour interdire les expressions relevant de ce qu’on appelle le « discours de haine », les définitions retenues diffèrent légèrement pour déterminer ce qui est interdit. Seule la Recommandation 97(20) du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur le discours de haine le définit (1) .

   En effet, dans l’annexe à l’une des recommandations du Comité des ministres du Conseil de l’Europe aux États membres (2) est défini le terme « discours de haine ». Ce terme doit être compris comme : « couvrant toutes formes d’expression qui propagent, incitent à, promeuvent ou justifient la haine raciale, la xénophobie, l’antisémitisme ou autres formes de haine basées sur l’intolérance qui s’exprime sous forme de nationalisme agressif et d’ethnocentrisme, de discrimination ou d’hostilité à l’encontre des minorités, des immigrés et des personnes issues de l’immigration (3). »

   En ce sens, le discours de haine s’entend de propos nécessairement dirigés contre une personne ou un groupe particulier de personnes. Cette expression se retrouve dans la jurisprudence européenne, bien que la Cour n’en ait jamais donné de définition précise. La Cour se réfère simplement dans certains arrêts et d’une manière très générale à « toutes les formes d’expression qui propagent, incitent à, promeuvent ou justifient la haine fondée sur l’intolérance (y compris l’intolérance religieuse) (4)  ».

   Dans son Manuel sur le discours de haine, Anne Weber revient sur cette notion et la recommandation du Comité des ministres du Conseil de l’Europe. Elle recouvrirait alors une diversité de situations (5)  :

– l’incitation à la haine raciale d’abord, c’est-à-dire à la haine dirigée contre des personnes ou des groupes de personnes en raison de leur appartenance à une « race » ;

– l’incitation à la haine fondée sur des motifs religieux ensuite, à laquelle on peut assimiler l’incitation à la haine sur la base d’une distinction entre croyants et non-croyants ;

– enfin, pour reprendre les termes de la Recommandation du Comité des ministres du Conseil de l’Europe sur le discours de haine, l’incitation à une autre forme de haine fondée sur l’intolérance,« qui s’exprime sous forme de nationalisme agressif et d’ethnocentrisme (6) ».

 

Et dans le droit français ?

   Dans le droit français, si la notion de « discours de haine » n’apparait pas en tant que telle (pas plus que dans la plupart des droits nationaux), elle constitue un outil analytique utile pour caractériser diverses dispositions (7). Gwénaële Calvès, professeur de droit public à l’université de Cergy-Pontoise, explique que « la haine en tant que sentiment échappe bien évidemment au droit. Chacun déteste qui il veut. En revanche, ce que la justice peut poursuivre, c’est l’incitation à la haine. La haine qui intéresse le droit n’est pas la haine du propos mais la haine qui résulte des propos poursuivis. C’est une haine active. Le discours de haine est un délit car il est dangereux (8) ». 

Soulignons donc ici cette particularité.

De fait, la législation française réunit trois séries d’incriminations, comprises dans les articles 24, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : « l’injure », « la diffamation » et « l’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence ». L’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (modifiée en 2004) fait de la provocation publique « à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » mais aussi « de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap ».

 

   L’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que la diffamation commise envers les particuliers par l’un des moyens énoncés en l’article 23 sera punie d'une amende de 12 000 euros.

« La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement ». « Sera punie des peines prévues à l'alinéa précédent la diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap. » « En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.»

 

   Enfin, l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que :

« L'injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignés par les articles 30 et 31 de la présente loi sera punie d'une amende de 12 000 euros. L'injure commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu'elle n'aura pas été précédée de provocations, sera punie d'une amende de 12 000 euros. Sera punie de six mois d'emprisonnement et de 22 500 euros d'amende l'injure commise, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Sera punie des peines prévues à l'alinéa précédent l'injure commise dans les mêmes conditions envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap. En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner : l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.»

 

Que sont les crimes de haine ?

   La FRA, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne,  définit précisément ce que l’on doit entendre et comprendre lorsque l’on parle des « crimes de haine (9) ».  La page d’accueil du site de l’Agence européenne des droits fondamentaux présente une communication du 20 mars 2015 faite par les trois présidents des Institutions européennes de protection des droits fondamentaux prenant une position ferme pour la lutte contre le discours de haine (10).

    En effet, en mars 2015, Michael Georg Link, chef du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH) de l’OSCE, Christian Ahlund, président de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) du Conseil de l'Europe, et Morten Kjaerum, directeur de l’Agence des droits fondamentaux (FRA) de l’UE, ont déclaré qu’il fallait faire face au discours de haine et le condamner, mais en lui opposant directement un (autre) discours destiné cette fois à en montrer le caractère destructeur et inacceptable. « Le discours de haine est une forme extrême d’intolérance et contribue aux infractions inspirées par la haine. Il peut, si l’on ne prend pas de mesures pour y remédier, déboucher sur des actes de violence et des conflits à plus grande échelle », souligne Michaël Georg Link, le chef du BIDDH. « Dans la région de l’OSCE, il est important que les représentants politiques et ceux qui façonnent l’opinion, comme les médias, les responsables locaux et les établissements d’enseignement fassent preuve d’autorité en cas de discours de haine et d’infractions motivées par la haine.  »

   Finalement, conscients des menaces graves que le discours de haine représente pour une société démocratique, les chefs des trois institutions se sont prononcés en faveur d’une interdiction pénale lorsque ce discours incite publiquement à la violence contre des personnes ou des groupes de personnes.

 

Notes :

1.      Anne Weber, Manuel sur le discours de haine, Council of Europe Manuals, Martinus Nuoff Publishers, Leiden, Boston, 2008.

2.      Recommandation n° R (97) adoptée par le Comité des Ministres le 30 octobre 1997, lors de la 607e réunion des Délégués des ministres du Conseil de l’Europe.

3.      Voir à ce sujet : https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168050116d

4.      Idem.

5.      Idem.

6.      Idem.

7.       Charles Girard, « Le droit et la haine. Liberté d’expression et discours de haine en démocratie », Raison publique.fr, 22 avril 2014.

8.      Sonya Faure, « Qu’est-ce que la haine aux yeux de la justice », Libération, 21 novembre 2014.

9.      L’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) est l’une des agences spécialisées de l’UE. Ces agences ont été créées pour fournir des conseils d’experts aux institutions et aux États membres de l’UE sur divers sujets. La FRA participe aux efforts visant à protéger les droits fondamentaux des personnes qui résident dans l’UE.

10.   Dépêche non datée de la FRA, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les crimes de haine » : http://fra.europa.eu/fr/theme/les-crimes-de-haine

 

 

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