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Ce faisant Israël n’a fait qu’exercer son droit, même si des critiques ne manqueront pas d’être émises ici et là.
En effet, on ne se lassera pas de répéter que la « reconnaissance » d’une entité comme constituant un État n’a pas d’effet créateur.
Un État existe ou n’existe pas quelle que soit l’attitude à son égard des autres États ou des organisations internationales.
La reconnaissance n’a, en l’espèce, qu’un effet déclaratif, par lequel l’État ou l’organisation internationale dont elle émane s’engage à faire bénéficier le nouvel État des droits qui s’attachent normalement à cette qualité.
Dans ces conditions, Israël a parfaitement le droit de ne pas considérer que l’ « État de Palestine » existe, dès lors que manifestement cette entité ne répond pas, comme nous l’avons déjà indiqué, ici même, aux critères exigés en pareille circonstance.
À la différence du cadre étatique où – parfois inopportunément – une majorité peut conduire à l’adoption d’une règle, il n’en est pas de même dans la société internationale, où, heureusement, jusqu’à présent majorité ne fait pas « loi ».
Même une convention internationale, adoptée au cours d’une conférence diplomatique ou au sein d’une organisation internationale (comme c’est parfois le cas à l’ONU) n’aura valeur juridique que lorsque les États qui l’ont signée (ou votée) l’auront ratifiée (ou y auront adhéré).
À plus forte raison, une simple résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies ne crée pas le droit.
Heureusement pourrait-on dire en évoquant le fâcheux précédent de la résolution 3379, par laquelle l’Assemblée générale déclarait, en 1975, par 72 voix contre 32 que « le sionisme est une forme de racisme et de discrimination raciale ».
Même s’il fallut attendre 16 ans pour qu’en 1991, l’organe des Nations Unies décide d’abroger sa précédente résolution (mais non de l’annuler, c’est-à-dire que la nouvelle résolution n’eut pas d’effet rétroactif), on ne peut pas dire que pendant ce laps de temps il a existé une norme de droit international aux termes de laquelle sionisme=racisme.
De même, le 29 novembre dernier, les 138 États qui ont voté pour la « reconnaissance » d’un État de Palestine (contre seulement 9 États opposés) en lui accordant le statut d’ « État observateur », au lieu de celui de simple observateur, n’ont-ils pas posé une règle de droit, mais seulement considéré que l’entité en question pouvait bénéficier d’un statut généralement reconnu à un État.
Cette « reconnaissance » n’a, en aucune manière, créé l’ « État de Palestine » auquel, objectivement, il manque toujours les éléments constitutifs.
En admettant qu’à l’époque où il faut moins de 90 heures pour aller sur la lune, on peut admettre que la formation d’un « peuple » ne nécessite que quelques décennies, il n’en demeure pas moins qu’il manque à cet « État de Palestine » les deux autres éléments constitutifs d’un État.
D’une part en l’absence de frontières définies entre la Cisjordanie et Israël et d’autre part en raison de la rivalité entre le Hamas, qui domine la Bande de Gaza et le Fatah, qui avec l’Autorité (sic) palestinienne administre effectivement la majeure partie de la Cisjordanie, l’ « État de Palestine » n’a ni territoire délimité, ni pouvoirs publics exerçant effectivement son autorité sur l’ensemble d’un territoire.
Toutefois, contrairement à ce qui a pu être dit – et même répété – dans les milieux officiels israéliens, Israël n’a pas son mot à dire pour la création d’un « État de Palestine ».
Nous estimons que rien de tel ne figure dans les « accords d’Oslo » de 1993.
Seulement, ces « accords », qui ont abouti à une Déclaration de principes signée à Washington en septembre de la même année, prévoyaient qu’après une période d’autonomie de 5 ans (sic), des négociations auraient lieu quant au statut définitif des territoires concernés (Bande de Gaza et Cisjordanie).
Cela signifiait seulement que l’accord d’Israël était nécessaire pour parvenir à ce statut définitif.
Or, Israël en décidant de se retirer de la Bande de Gaza en 2005, à notre avis, renoncé à toute revendication sur ce territoire et on ne voit pas en quoi la Partie palestinienne a été lésée par le caractère unilatéral de ce retrait et de cette renonciation.
Les Palestiniens n’ont, certes, cessé de contester ce caractère unilatéral du retrait, car ils voulaient lier le sort de la Bande de Gaza avec celui, plus complexe à résoudre, de la Cisjordanie.
De telle sorte qu’il nous semble que les Palestiniens auraient pu, valablement d’un point de vue juridique, décider de créer un « État de Palestine » sur la Bande de Gaza (la question de la rivalité entre Hamas et Fatah pouvant apparaître secondaire, car ce qui compte c’est l’effectivité du pouvoir sur un territoire).
En l’espèce, il ne nous paraît pas y avoir rivalité entre la Partie palestinienne et Israël à l’égard de ce territoire.
En revanche, il est évident que l’on ne peut imposer unilatéralement à Israël de renoncer sur une quelconque partie de la Cisjordanie, sans ces négociations prévues depuis près de 20 ans.
De telle sorte que les États (aussi nombreux soient-ils) et l’ONU – même à une très forte majorité – ne peuvent imposer à Israël l’existence d’un « État de Palestine ».
Dès lors, Israël, État souverain, a parfaitement le droit de réglementer les documents de voyage dont il est prêt à reconnaître la validité à l’entrée de son territoire.
C’est donc très sagement qu’Israël a averti qu’il ne reconnaîtrait pas comme tels les documents portant la mention « État de Palestine ».
Et, pour une fois, très raisonnablement les Palestiniens ont accepté de tenir compte de cet avertissement.